Par un arrêt du 2 juillet 2025 (Cass. soc., n° 23-20.428 F-B), la Cour de cassation précise les effets juridiques d’une reprise conventionnelle du personnel en dehors du champ de l’article L.1224-1 du Code du travail, et rappelle les règles applicables au paiement des heures supplémentaires et à l’éventuelle indemnité pour travail dissimulé, dans le contexte d’une liquidation judiciaire de l’ancien employeur.
L’affaire portait sur un agent de sécurité régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et par l’accord du 5 mars 2002, modifié par l’avenant du 28 janvier 2011, qui prévoit la reprise automatique des salariés en cas de changement de prestataire. Ces dispositions n’imposent pas au nouvel employeur de reprendre les dettes salariales de l’ancien.
La Cour rappelle que cette reprise ne relève pas de l’article L.1224-1 du Code du travail, applicable uniquement en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. En l’absence de telles conditions, la reprise conventionnelle constitue une novation du contrat de travail : le contrat avec l’ancien employeur est rompu, et un nouveau contrat est formé avec l’entreprise entrante.
Cette rupture permet au salarié d’agir contre son ancien employeur pour obtenir le paiement des heures supplémentaires impayées, sur le fondement de l’article L.3245-1 du Code du travail (prescription : 3 ans). Mais l’ancienne société ayant été placée en liquidation judiciaire, le salarié a sollicité la prise en charge de ses créances par l’Unédic – AGS CGEA.
Il demandait également l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, prévue à l’article L.8223-1 du Code du travail (montant : six mois de salaire), estimant que l’ancien employeur avait sciemment dissimulé une partie de ses heures de travail. La cour d’appel avait écarté cette demande au motif que le contrat n’avait pas été rompu. La Cour de cassation censure ce raisonnement, rappelant que, hors application de L.1224-1, la reprise conventionnelle emporte rupture du contrat, et qu’il appartient aux juges d’examiner si les conditions du travail dissimulé sont réunies.
Elle ne se prononce ni sur la réalité du travail dissimulé, ni sur le bien-fondé de la demande d’indemnité, mais elle précise que la garantie de l’AGS ne peut être écartée sans cet examen préalable.
La reprise conventionnelle entraîne novation : le contrat initial est rompu.
Le salarié peut agir contre l’ancien employeur pour le paiement des heures supplémentaires.
En cas de liquidation judiciaire, ses créances peuvent être prises en charge par l’AGS, sous conditions.
L’indemnité pour travail dissimulé (six mois de salaire) peut être due si la dissimulation est caractérisée.
Les juges doivent examiner les conditions du travail dissimulé avant de refuser la garantie de l’AGS.
Un arrêt de principe pour les secteurs à forte rotation de prestataires, comme la sécurité privée, où les notions de novation, de rupture de contrat, et de transfert hors L.1224-1 ont des effets concrets sur les droits des salariés.