08/07/25 - Temps partiel : l’absence de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans le contrat de travail fait présumer un emploi à temps complet

Cette publication se penche uniquement sur la question de la durée de travail convenue, en cas d’absence de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans le contrat de travail à temps partiel.

En droit du travail, l’article L.3123‑6 du Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° (…)


⚖️ Principes jurisprudentiels

L’absence de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans le contrat laisse présumer que le salarié est à temps complet, car il pourrait se trouver dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, ce qui est incompatible avec un contrat à temps partiel.

Pour renverser la présomption à temps plein, l’employeur doit démontrer :

  1. Que la durée exacte du travail a été convenue entre les parties (hebdos ou mensuelle) ;
  2. Que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir son temps de travail, ni tenu à disponibilité permanente de l’entreprise.

Jurisprudence commentée pour justifier de la durée de travail convenue

Cass. soc., 14 septembre 2022 (n° 21‑12.251)

L’arrêt constate, d’une part, que l’employeur produit des emplois du temps et plannings ainsi que des attestations de professeurs indiquant que les emplois du temps étaient établis en chaque début d’année scolaire et que la salariée était donc informée de ses heures de cours ainsi que des périodes de stage des élèves et de vacances, d’autre part, que la société justifie par de tels emplois du temps communiqués aux enseignants au début de chaque année, lesquels tenaient compte des vœux exprimés par ces derniers, la salariée comprise ainsi que cela résultait d’un mail de sa part en date du 1er septembre 2014, mentionnant 33 heures de cours par semaine sans que celle-ci ne fasse état de modifications au cours de l’année scolaire, ni d’une année sur l’autre.

“En statuant ainsi, sans constater que l’employeur rapportait la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue, la cour d’appel a violé le texte susvisé.”

Cass. soc., 13 janv. 2009 (n° 07‑42.936)

La Cour de cassation censure un arrêt d’appel qui avait refusé la requalification à temps plein alors qu’aucun contrat écrit n’avait été conclu, et que l’horaire de travail mensuel du salarié avait varié.

“Aucun contrat écrit n’avait été conclu, et que l’horaire de travail mensuel du salarié avait varié, ce dont il résultait que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n’était pas établie et que le salarié s’était trouvé dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.”

Cass. soc., 25 mars 2015 (n° 13‑24.502)

La Cour de cassation casse un arrêt d’appel pour avoir refusé la requalification à temps plein. Elle relève que, tout en constatant que les documents contractuels ne mentionnaient aucune durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la cour d’appel s’était fondée sur des plannings établis à l’avance et en fonction des disponibilités du guide-conférencier, ainsi que sur l’exercice d’activités annexes. Or, ces éléments sont sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de la durée du travail et de sa répartition. En l’absence de ces mentions, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une durée exacte de travail convenue entre les parties.”Les plannings produits ne permettent pas de démontrer une durée de travail convenue […] dès lors que la durée varie d’un mois sur l’autre.”

Cass. soc., 19 mars 2025 (n° 23‑10.633)

“En statuant ainsi, par des motifs impropres tirés des heures effectivement accomplies par le salarié et de la moyenne mensuelle en résultant après lissage de son temps de travail annuel insusceptibles de caractériser la durée, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, la cour d’appel a violé les textes susvisés.”

Ces décisions convergent : bulletins, plannings, attestations et moyennes ne peuvent à eux seuls démontrer un accord sur la durée convenue.


Ce qu’il faut retenir

  • Présomption jurisprudentielle de temps complet en cas d’absence de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans le contrat à temps partiel.
  • Pour y résister, l’employeur doit prouver la durée convenue ET l’absence de disponibilité permanente.
  • Les documents ou pratiques postérieures (plannings, bulletins, témoignages) ne suffisent pas.
  • La charge de la preuve incombe entièrement à l’employeur.

✅ Recommandations pratiques

  1. Inscrire la durée du travail prévue (hebdomadaire ou mensuelle) ;
  2. Détailler la répartition des jours ou semaines travaillés ;
  3. Encadrer les modifications par avenant et préavis ;
  4. Conserver plannings, échanges écrits, avenants, preuve d’un accord clair.

En l’absence de clause de répartition explicite, la jurisprudence impose la requalification, avec rappels de salaires et conséquences financières pour l’employeur.