10/07/25 - Prise d’acte requalifiée en démission : pas d’indemnité de préavis due par le salarié en arrêt maladie à son employeur, en raison de l’impossibilité de l’exécuter

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2025 (n° 21-16.745), la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme une règle essentielle en matière de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié : aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié lorsque celui-ci, au jour de la rupture, était en arrêt maladie et donc dans l’incapacité d’exécuter son préavis, dans le cas où la prise d’acte de la rupture est requalifiée en démission.

La prise d’acte est un mode de rupture unilatérale du contrat de travail par le salarié, qui considère que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier un départ immédiat. Elle permet au salarié de rompre sans préavis et d’obtenir, le cas échéant, les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le juge reconnaît la gravité des faits reprochés.

Toutefois, la prise d’acte n’a pas automatiquement cet effet. Lorsque les manquements invoqués ne sont pas établis ou sont jugés insuffisamment graves, elle est requalifiée en démission, avec toutes les conséquences que cela implique, notamment la perte du droit aux indemnités de rupture et, dans certains cas, la possibilité pour l’employeur de réclamer une indemnité compensatrice de préavis.

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur. Or, au moment de cette prise d’acte, il était en arrêt de travail pour maladie. Les juges du fond ont requalifié cette prise d’acte en démission, considérant que les faits allégués n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de l’employeur.

L’employeur en a alors tiré les conséquences d’une démission sans respect du préavis, et a demandé que le salarié lui verse une indemnité compensatrice pour la période non travaillée.

La Cour de cassation rejette cette demande. Elle rappelle de manière nette que le salarié, étant en arrêt maladie au jour de la rupture, était dans l’impossibilité d’exécuter son préavis. L’employeur ne peut donc exiger aucune compensation financière à ce titre.

Ce faisant, la Haute juridiction rappelle un principe de bon sens juridique : l’indemnité compensatrice de préavis suppose que le salarié soit en mesure de travailler. En cas d’impossibilité objective – en l’occurrence liée à un arrêt maladie – aucune indemnité ne peut être mise à sa charge lorsque la prise d’acte est requalifiée en démission, car le salarié était dans l’incapacité d’exécuter le préavis.

À l’inverse, si la prise d’acte est jugée fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, l’indemnité compensatrice de préavis est due au salarié, y compris lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter. Cette règle vise à réparer le préjudice résultant d’une rupture injustifiée imputable à l’employeur.

Cette décision contribue ainsi à clarifier les effets financiers d’une prise d’acte requalifiée en démission, dans le contexte particulier d’un arrêt maladie, et met un terme aux demandes infondées d’indemnité de préavis à l’encontre de salariés temporairement dans l’incapacité de travailler au jour de la rupture.


Pour en savoir plus sur le régime de la prise d’acte et ses enjeux pratiques, vous pouvez consulter ce petit guide complet  https://icmp-rh.fr/wp-content/uploads/2020/10/La-prise-dacte-de-rupture.pdf