06/12/23 - LE LICENCIEMENT DU SALARIE ETRANGER QUI N’A FAIT AUCUNE DEMARCHE DE RENOUVELLEMENT DE SON AUTORISATION DE TRAVAIL DANS LES 2 MOIS PRECEDANT SON EXPIRATION EST BIEN FONDE

(Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-10004)

Un employeur ne peut embaucher ou conserver un salarié étranger non muni d’une autorisation de travail (art. L.8251-1 du Code du travail).

Dans les 2 mois qui précèdent l’expiration de l’autorisation de travail, le salarié étranger doit demander son renouvellement (art. R.431-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Cela lui donne le droit de travailler 3 mois de plus à l’expiration de son autorisation le temps que sa demande de renouvellement soit traitée (art. L.433-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Ainsi, est justifié le licenciement d’un salarié étranger à l’expiration de son autorisation de travail qui n’a pas fait la démarche de la renouveler dans les 2 mois précédents.

En l’espèce, l’employeur lui a demandé par courrier recommandé en date du 21 décembre 2016 de lui faire parvenir son nouveau titre de séjour au plus tard 7 jours avant l’expiration de sa validité.

Sans réponse, par courrier du 28 décembre 2016, l’employeur lui a adressé une mise en demeure lui rappelant la nécessité de produire un nouveau titre de séjour.

Le titre de séjour expirant au 1er janvier 2017, le salarié n’ayant produit aucun justificatif de renouvellement et n’étant plus autorisé à travailler a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.

Il a déjà été jugé que le salarié étranger en situation irrégulière de travail est une cause objective de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 4 juil. 2012, n° 11-18840).