07/11/23 - POUR AVOIR LE STATUT DE LANCEUR D’ALERTE, IL N’EST PAS NECESSAIRE QUE LA PERSONNE SOIT DESINTERESSEE

(Cass. soc., 13 sept. 2023, n°21-22301)

Aux termes de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit (…).

Mais doit-il agir de manière désintéressée lorsqu’il acquiert des informations relevant du statut de lanceur d’alerte dans l’exercice de ses fonctions ? C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu.

En l’espèce, un Directeur des opérations d’une société de sécurité après avoir dénoncé au Président de la société des irrégularités relatives au non-respect de la réglementation des sociétés de sécurité a été licencié pour faute grave.

Estimant avoir le statut de lanceur d’alerte, il a contesté son licenciement en nullité au motif qu’il ne peut être licencié pour avoir dénoncé des irrégularités de bonne foi et qu’aux termes de l’article L. 1132-4 du Code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

« le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas soumis à l’exigence d’agir de manière désintéressée au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, d’autre part, qu’il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. »