(Cass. soc., 13 sept. 2023, n°21-12006)
La clause de non-concurrence a pour objet d’interdire pour certains salariés d’exercer après la rupture du contrat une activité professionnelle concurrente pendant une durée et sur une zone géographique définie au motif que cela peut nuire aux intérêts de l’entreprise.
En contrepartie, le salarié perçoit une indemnité de non-concurrence pendant la durée de l’interdiction.
Cette clause est soumise à l’accord exprès des parties au moyen du contrat de travail ou d’un avenant. Elle peut aussi être imposée par la convention collective applicable même si elle n’est pas mentionnée dans le contrat pour peu que le salarié soit informé de ladite convention.
Ici, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la nullité d’une clause de non-concurrence fixée contractuellement qui définissait que l’employeur se réservait la faculté à l’issue de la rupture du contrat de prolonger l’obligation de non-concurrence d’une année.
« le contrat de travail stipulait que l’interdiction de concurrence sera limitée à une période d’un an, renouvelable une fois pour semblable durée à l’option de la société, commençant le jour de la cessation effective du contrat »
Or, la possibilité de prolonger la durée de la clause de non-concurrence nécessite l’accord express du salarié de sorte que l’employeur ne pouvait pas unilatéralement avoir la possibilité d’agir de la sorte une fois le contrat rompu, plaçant alors le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
« la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l’employeur se réserve seul la faculté, après la rupture du contrat de travail qui fixe les droits des parties, de renouveler la durée de l’interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale est nulle »