Dans un arrêt du 8 avril 2025 (CAA Versailles, 8-4-2025, n° 23VE01078), la cour administrative d’appel de Versailles rappelle un principe essentiel : l’inspecteur du travail n’a pas à vérifier la régularité de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, même dans le cadre d’une procédure d’autorisation de licenciement visant un salarié protégé.
Le salarié concerné, M. A, contestait la décision de l’inspection du travail ayant autorisé son licenciement pour inaptitude, soutenant que l’avis du médecin du travail n’avait pas respecté les conditions de l’article R. 4624-42 du Code du travail.
Or, selon la cour, cette irrégularité supposée ne peut être invoquée utilement devant le juge administratif, car la contestation d’un avis médical relève uniquement du conseil de prud’hommes, saisi selon la procédure accélérée au fond (article L. 4624-7 du Code du travail).
L’inspecteur du travail, saisi d’une demande de licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude, doit uniquement vérifier le caractère médical de l’inaptitude – c’est-à-dire l’existence d’un avis médical régulier en apparence –, mais non sa validité au fond. Il n’entre pas dans son office d’apprécier le bien-fondé de l’avis médical, ni les conditions de fond ou de procédure dans lesquelles il a été émis.
Ce rappel jurisprudentiel confirme une stricte séparation des compétences : le médecin du travail déclare l’inaptitude, le conseil de prud’hommes peut en contester la régularité ou le contenu, et l’inspection du travail se borne à constater l’existence formelle de cet avis pour statuer sur la demande d’autorisation.
Concernant le licenciement des salariés protégés, le juge administratif rappelle que l’administration n’examine que la relation entre le licenciement et la protection. Il a ainsi précisé que « il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, sans rechercher la cause de cette inaptitude » (Conseil d’État, 2 décembre 2024, n° 470513, 4e et 1re chambres réunies).
Le fond médical de l’inaptitude peut uniquement être discuté devant le conseil de prud’hommes, notamment au regard du respect des conditions prévues à l’article R. 4624-42 du Code du travail, que seul ce dernier est compétent pour apprécier.