30/06/25 - Double recours du salarié inapte : contester le licenciement et obtenir réparation pour manquement à l’obligation de sécurité

Dans un arrêt du 24 avril 2024 (n° 22‑19.401), la Cour de cassation rappelle qu’un salarié licencié pour inaptitude peut exercer deux types d’actions contre son employeur, dès lors que cette inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité. Il peut ainsi contester la validité du licenciement et réclamer des dommages‑intérêts pour les préjudices subis, notamment en cas de surcharge de travail prolongée.

Dans cette affaire, une salariée avait été en arrêt maladie dès 2013 pour troubles liés à une surcharge de travail. Déclarée inapte en 2015, elle est licenciée peu après. Elle saisit le conseil de prud’hommes en faisant valoir que son inaptitude est directement imputable aux conditions de travail dégradées, constituant un manquement fautif de l’employeur.

Deux actions distinctes et complémentaires

  • Contestation du licenciement pour inaptitude : si l’inaptitude résulte d’un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité (par exemple, surcharge chronique de travail, absence de prévention…), le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Action indemnitaire autonome : vise à obtenir réparation d’un préjudice personnel distinct de la rupture du contrat (atteinte à la santé, souffrance morale…).

Ces deux actions peuvent être engagées de manière complémentaire devant le conseil de prud’hommes.

Prescription et preuve du préjudice

  • 1 an pour contester le licenciement (art. L1471‑1, al. 2 C. trav.).
  • 2 ans pour l’action indemnitaire (art. L1471‑1, al. 1), dont le point de départ est fixé au jour où le salarié a eu connaissance du manquement causant le préjudice.
  • ⚠️ Le salarié devra prouver l’existence d’un préjudice personnel dans le cadre de l’action indemnitaire. La seule existence du manquement ne suffit pas.

Une jurisprudence constante : l’inaptitude causée par l’employeur rend le licenciement injustifié

La Cour de cassation juge de manière constante que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude est la conséquence directe d’un manquement de l’employeur. Dans un arrêt important du 3 mai 2018 (n° 16‑26.850, publié au Bulletin), elle confirme que le licenciement est injustifié lorsqu’il est démontré que l’inaptitude résulte d’un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence établie, régulièrement réaffirmée.

L’obligation de sécurité s’applique à tous les salariés, quel que soit leur statut

L’obligation de veiller à la charge de travail ne concerne pas uniquement les cadres en forfait-jours. Dans un arrêt du 13 avril 2023 (n° 21‑20.043), la Cour de cassation a retenu un manquement à l’obligation de sécurité pour ne pas avoir pris en compte les alertes d’un salarié non soumis au forfait-jours, qui exprimait une surcharge de travail lors des entretiens annuels. Ce manquement engage la responsabilité de l’employeur, quel que soit le statut du salarié.

Il est donc impératif que l’employeur évalue, régule et documente la charge de travail, notamment en réagissant aux signaux exprimés par les salariés.

En pratique

Le salarié confronté à une inaptitude qu’il estime causée par ses conditions de travail peut :

  • Contester son licenciement pour inaptitude, s’il démontre que celle-ci est la conséquence d’un manquement de l’employeur.
  • Demander réparation du préjudice subi, à condition d’agir dans les délais et d’apporter des éléments probants.

Cette double stratégie contentieuse est juridiquement fondée et confortée par une jurisprudence constante, qui rappelle que l’obligation de sécurité s’impose à l’employeur à chaque étape de la relation de travail, sous peine d’invalider un licenciement fondé sur une inaptitude qu’il a lui-même provoquée.