10/04/24 - LE DROIT DE RETRAIT – PAS DE RETENUE DE SALAIRE SI LA CROYANCE DU SALARIE POUR CRAINDRE A SA VIE OU SA SANTE EST REELLE, INDEPENDAMMENT DE LA REALITE DU RISQUE

La Cour de cassation vient de donner une nouvelle illustration sur la perception du salarié exerçant un droit de retrait, plus précisément sur le motif raisonnable perçu par ce dernier. (Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-20.649)

Pour rappel, le salarié peut exercer son droit de retrait lorsqu’il estime qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation en alertant l’employeur.

Pour le faire, il lui suffit qu’il ait un motif raisonnable de penser que cette situation comporte un tel risque (art. L.4131-1 du Code du travail).

Dans ce cas, en application de l’article L.4131-3 du Code du travail, l’employeur ne peut exercer une retenue sur salaire du salarié exerçant son droit de retrait :

« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »

Mais le « motif raisonnable » est-il nécessairement corrélé avec la réalité d’un danger ?

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le « motif raisonnable » doit s’apprécier indépendamment de la réalité du danger :

« En statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser, à la date du 19 juillet 2014, que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, indépendamment de l’existence d’un tel danger, justifiant l’exercice du droit de retrait, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Les magistrats sont donc seulement tenus d’apprécier la notion de motif raisonnable du danger perçu par le salarié exerçant son droit de retrait sans tenir compte de sa réalité.

Précédemment, il avait été jugé que les juges ne peuvent pas se fonder sur leur propre appréciation du danger pour apprécier le motif raisonnable. (Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-44234).