Nous le savons, pour que ce mode de rupture du CDI ne soit pas entaché de nullité, il est nécessaire que les parties signataires puissent donner leur consentement librement et de façon éclairée et de disposer du temps nécessaire pour négocier et arrêter les termes de la rupture conventionnelle (art. 1129 et s. du Code civil, art. L.1237-11 al. 3 du Code du travail).
C’est dans le prolongement de ce principe que la Cour de cassation a répondu à la question de savoir s’il était possible de signer la rupture conventionnelle à l’issue du seul entretien (Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-10551).
Les Hauts magistrats ont jugé que :
« L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail. »