(Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 21-25026)
Nouvelle illustration sur le fait que le salarié ne peut supporter seul la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires.
« le salarié présentait, pour les semaines durant lesquelles il prétendait avoir travaillé pendant ses jours de repos, des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié »
En effet, selon l’article L.3171-4 du Code du travail « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
En outre, l’employeur est tenu d’enregistrer les durées de travail pour les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillant pas selon le même horaire collectif (art. L.3171-2 du Code du travail).
Ce décompte est tenu à la disposition de l’Inspection du travail (art. L.3171-3 du Code du travail).
Pour en savoir plus sur les heures supplémentaires, nous avons réalisé plusieurs vidéos, dont une traitant spécifiquement de la charge de la preuve et de l’obligation d’enregistrement :
https://www.youtube.com/watch?v=IwzFZ2fOOIU&t=164s