Depuis la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024, le Code du travail a été modifié pour renforcer les droits des salariés absents pour cause de maladie. Désormais, à chaque retour d’arrêt de travail – quelle que soit sa durée –, l’employeur doit informer le salarié, dans un délai d’un mois suivant sa reprise, et par tout moyen conférant date certaine :
Cette information est prévue par l’article L.3141‑19‑3 du Code du travail. Elle peut être notifiée par courrier recommandé, remise contre signature, e-mail professionnel ou mention explicite sur le bulletin de paie.
Une information qui conditionne le report
En cas d’arrêt maladie, le salarié continue d’acquérir des congés payés. Toutefois, ces congés doivent être pris dans un délai de 15 mois, selon une logique de report encadré.
➡️ Conformément à l’article L.3141‑19‑2 du Code du travail, ce délai de 15 mois débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis. Mais attention : ce délai peut être suspendu.
En effet, tant que le salarié n’a pas été informé dans les formes requises, la période de report n’avance pas. L’obligation d’information conditionne donc directement la validité du mécanisme de report.
⚖️ Jurisprudence : arrêt de la Cour d’appel de Versailles
Dans un arrêt du 12 décembre 2024 (RG n° 24/01053), la Cour d’appel de Versailles est venue préciser l’articulation entre ces textes :
« Lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L.3141‑19‑3. »
La cour confirme donc que l’information n’est pas une formalité, mais bien une condition juridique pour que le report puisse se dérouler normalement. À défaut, le salarié conserve ses droits à congés sans limite de durée, même bien au-delà du délai de 15 mois.
✅ À retenir