23/06/25 - Harcèlement sexuel et agissements sexistes : les juges du fond libres d’apprécier la valeur d’une enquête interne

Par un arrêt du 18 juin 2025 (n° 23-19.022), la chambre sociale de la Cour de cassation affirme que la valeur probante d’une enquête interne produite par l’employeur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, au regard de l’ensemble des éléments versés au débat par les parties.

L’affaire concernait le licenciement d’un salarié pour harcèlement sexuel et agissements sexistes, à la suite d’une enquête interne conduite par l’employeur avec l’appui du CHSCT. Le rapport était fondé sur quatorze témoignages, dont seulement cinq avaient été retranscrits. Les noms des personnes citées avaient été caviardés, et certains extraits des comptes rendus avaient été tronqués, sans explication. En outre, deux témoins ont critiqué les conditions dans lesquelles l’enquête avait été réalisée.

La cour d’appel a retenu que, dans ces conditions, les faits reprochés n’étaient pas établis. Elle a estimé que l’enquête interne, compte tenu de son contenu et des modalités de sa réalisation, ne permettait pas de justifier le licenciement. Elle a donc jugé ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a accordé au salarié des indemnités, notamment en raison du caractère vexatoire de la rupture.

L’employeur a formé un pourvoi, contestant notamment l’appréciation portée sur le rapport d’enquête. La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Elle rappelle que la cour d’appel a procédé à une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments produits, dont le rapport d’enquête, sans dénaturation ni défaut de base légale. La Haute juridiction, en l’absence de toute erreur de droit, se borne à un contrôle de motivation.

Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle une enquête interne ne saurait être tenue pour une preuve déterminante par elle-même. Sa portée dépend de son contenu, de ses conditions de réalisation et de sa confrontation avec les autres pièces du dossier