09/12/23 - IL APPARTIENT A L’EMPLOYEUR DE PROUVER QU’IL A RESPECTE LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET LES TEMPS DE REPOS MINIMUM (LE RESPECT DES SEUILS)

(Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 22-17159)

C’est par un énième arrêt que la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler sa jurisprudence constante en matière de respect des durées maximales de travail et des temps de repos minimum.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a rappelé les durées applicables :

« Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Selon les articles L. 3121-34 et L. 3121-18 du même code, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.

Selon les articles L. 3121-35 et L. 3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Selon l’article L. 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ».

Dans un deuxième temps, elle a rappelé qu’il appartient à l’employeur de justifier du respect de ces durées.

« Selon le dernier des textes susvisés, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Dans un troisième temps, la Cour de cassation a rappelé que le principe de la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié n’était pas applicable.

« les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés ».

En l’espèce, la salariée faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon (17 mars 2022) de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire et du non-respect des temps de pause, au motif qu’elle s’est placée sur le terrain de la répartition de la charge de la preuve en matière des heures de travail effectuées outre le fait d’avoir fait supporter sur la salariée la preuve de la réalité d’un préjudice (*).

(*)

« Le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation » Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 21-24782 ;

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-22281 et 21-22912) ;

Le seul dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail cause nécessairement un préjudice (Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-21636) ;

Le défaut de respect par l’employeur du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc., 23 mai 2015, n° 12-13015).