23/11/23 - L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS DEMANDER LE REMBOURSEMENT INTEGRAL D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A LA PRESENCE DU SALARIE DANS L’ENTREPRISE SANS PORTER ATTEINTE A SA LIBERTE DE TRAVAIL

(Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 22-14433)

L’employeur ne peut conditionner l’intégralité du paiement d’une prime exceptionnelle à la présence du salarié pendant une durée de 12 mois et demander qu’elle lui soit remboursée en cas de démission dans cet intervalle.

« Si vous démissionnez préalablement à la date de rétention, vous vous obligez alors à procéder à son remboursement ».

En effet ladite prime indépendante de la rémunération de l’activité du salarié ne doit pas porter « une atteinte injustifiée et disproportionnée aux libertés et droits fondamentaux du salarié ».

Aussi, « l’employeur ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté du travail du salarié, subordonner le maintien du droit à l’intégralité de la prime exceptionnelle à la condition de la présence de ce dernier dans l’entreprise pendant un délai de douze mois et déduire l’intégralité du montant de la prime, qu’il avait versée, du solde de tout compte de l’intéressé qui avait démissionné avant le terme de ce délai ».

En effet, il aurait dû déduire du remboursement de la prime exceptionnelle le temps de présence du salarié :

« Ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail le fait de subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue. »