14/11/23 - CONGE MATERNITE – L’ACCEPTATION DU CSP NE DISPENSE PAS L’EMPLOYEUR D’INDIQUER LES MOTIFS DU LICENCIEMENT POUR UN MOTIF ETRANGER A LA GROSSESSE

(Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 21-21059)

L’acceptation du CSP (contrat de sécurisation professionnelle) dans le cadre d’un licenciement économique d’une salariée en congé maternité ne dispense pas l’employeur d’indiquer les raisons visées à l’article L.1225-4 du Code du travail. A défaut le licenciement est nul.

En effet, en cas de grossesse médicalement constatée, sauf à encourir un licenciement nul, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l’employeur, tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d’une salariée en état de grossesse, le ou les motifs visés par l’article L. 1225-4 du code du travail. A défaut, le licenciement est nul. (…) la cour d’appel en a exactement déduit que l’article L. 1225-4 du code du travail était applicable de sorte que l’employeur était tenu de justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse. ».