02/07/25 - Protocole d’accord préélectoral : le juge ne peut refuser de statuer en cas de négociation déloyale

Dans un arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-24.013), la Cour de cassation précise que le juge ne peut refuser de statuer, même lorsque la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) a été conduite de manière déloyale. Il lui appartient d’exercer la plénitude de sa juridiction, y compris en ordonnant la production des éléments nécessaires à sa décision.


Le contenu du PAP
Avant toute élection du comité social et économique (CSE), un protocole d’accord préélectoral doit être négocié entre l’employeur et les syndicats. Il fixe notamment :

  • la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;

  • la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;

  • la proportion de femmes et d’hommes dans chaque collège ;

  • les modalités d’organisation des élections (vote électronique, lieu, date, etc.).

Le 1er alinéa de l’article L.2314-13 du Code du travail prévoit :

« La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L.2314-6. »


En cas d’échec de la négociation : intervention de la DREETS

Le 3e alinéa du même article précise :

« Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord […] ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. »

Sa décision peut être contestée devant le juge judiciaire.


⚖️ L’affaire du 25 juin 2025

Dans cette affaire, un syndicat conteste le protocole d’accord devant le tribunal judiciaire, en raison du refus de l’employeur de communiquer les éléments indispensables à une négociation loyale.
Le juge, constatant une négociation déloyale, refuse de statuer en ordonnant la reprise de la négociation dans un délai de huit jours à compter du jugement.

❌ La Cour de cassation censure cette décision :

« Il appartenait au juge, exerçant la plénitude de sa juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d’information demandés existaient et lui étaient nécessaires, et dans l’affirmative, d’en ordonner la production. »

Même en cas d’atteinte à la loyauté de la négociation, le juge ne peut se dérober à son office.


️ Le rôle du juge

Le juge :

  • statue sur la répartition du personnel et des sièges ;

  • tient compte de la proportion de femmes et d’hommes dans chaque collège ;

  • peut ordonner la production d’informations nécessaires ;

  • exerce une compétence de substitution.


À retenir

  • ✅ Le juge ne peut refuser de statuer, même en cas de négociation déloyale ;

  • ✅ Il exerce la plénitude de sa juridiction et peut ordonner toute mesure d’instruction utile ;

  • La DREETS doit statuer si les conditions de sa saisine sont réunies ;

  • Sa décision peut être contestée devant le juge judiciaire.


En conclusion : le refus de statuer constitue un déni de justice

Le refus de statuer constitue une atteinte directe au principe fondamental du droit d’accès à un juge, garanti notamment par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. En droit français, il est interdit au juge de se soustraire à sa mission juridictionnelle, même lorsque l’affaire est complexe, sensible ou mal engagée par les parties.

Cette obligation est rappelée à l’article 4 du Code civil, selon lequel :

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »

Le déni de justice engage la responsabilité de l’État (article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire) et peut justifier un recours indemnitaire.
En matière électorale, refuser de trancher un différend relatif au protocole d’accord préélectoral revient à bloquer l’exercice du droit syndical et à compromettre le renouvellement régulier des institutions représentatives du personnel.

L’arrêt du 25 juin 2025 n’apporte donc pas une innovation, mais rappelle avec clarté et rigueur une exigence incontournable : lorsque le juge est saisi, il doit statuer.