(Cass. soc., 15 nov. 2023, n°22-11442)
Si l’employeur peut fixer les objectifs de la rémunération variable qu’ils portent à la connaissance du salarié en début d’exercice dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui incombe en cas de contestation du salarié de rapporter la preuve qu’ils étaient réalisables au regard de la politique commerciale de l’entreprise.
« Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce que les objectifs qu’il fixe unilatéralement sont réalisables, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, ainsi qu’il le lui était demandé, si les objectifs fixés par l’employeur au salarié pour les années 2012 et 2014 étaient réalisables compte tenu de sa politique commerciale, n’a pas donné de base légale à sa décision. ».