11/06/25 - l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire peuvent être toutes deux responsables du harcèlement subi par un intérimaire

La Cour de cassation reconnaît que l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire peuvent être toutes deux responsables du harcèlement subi par un intérimaire, chacune au titre de ses obligations propres (Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23‑21926) dès lors qu’il est rapporté leur manquement respectif à l’obligation de sécurité.

« La cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral et sexuel entre janvier et mai 2016 au sein de l’entreprise utilisatrice et que l’entreprise de travail à temps partagé ne justifiait pas, davantage que celle-ci, avoir satisfait à son obligation de sécurité et de prévention, sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité à ce titre, en a exactement déduit que la salariée était fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de l’absence de mesure de prévention et la condamnation de l’entreprise à temps partagé in solidum avec l’entreprise utilisatrice. »

La Cour affirme que dans le système du travail à temps partagé, la responsabilité solidaire des deux entités – émettrice et utilisatrice – s’applique en cas de harcèlement. La victime bénéficie ainsi d’une voie renforcée pour obtenir une réparation complète.