03/11/23 - EXPERTISE CSE AU TITRE DES CONSULTATIONS RECURRENTES – ATTENTION AU DELAI DE FORCLUSION POUR CONTESTER LE BIEN-FONDE DE L’EXPERTISE

(Cass. soc., 18 oct. 2023, n°22-10761)

Dans le cadre des prérogatives du CSE, ce dernier peut se faire assister d’un expert-comptable (art. L.2315-87 et s. du Code du travail) au titre des consultations récurrentes (art. L.2312-17 du Code du travail)
En cas de contestation de l’employeur notamment sur le bien-fondé (art. L.2315-86 du Code du travail), ce dernier saisit le Juge du Tribunal judiciaire dans un délai de 10 jours.
Le point de départ ne commençant à courir qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.

« Le délai de dix jours de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet. » (…)
« L’employeur était informé des délibérations adoptées lors des séances du CSE des 28 février et 21 mars 2019 auxquelles il assistait et de leurs conséquences, notamment du fait qu’il devrait prendre en charge le montant des expertises ordonnées en vue de consultations récurrentes et qu’il a réglé, sans contestation, l’acompte réclamé par l’expert désigné par ces mêmes délibérations, et en déduit que la saisine tardive du 2 août 2019 aux fins de contester la nature des expertises litigieuses est irrecevable pour cause de forclusion.
De ces constatations dont il résulte que l’employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet des expertises dès les délibérations du CSE, le président du tribunal, sans modifier l’objet du litige, en a exactement déduit que la saisine tardive du 2 août 2019 aux fins de contester la nature des expertises litigieuses était irrecevable pour cause de forclusion. ».