04/07/25 - Licenciement pour faute grave : quand les méthodes de management portent atteinte à la santé et à la dignité des collaborateurs

Par un arrêt rendu le 4 juin 2025 (n° 23-20.600), la Cour de cassation confirme le licenciement pour faute grave d’un manager à la direction des risques groupe d’une entreprise du secteur de l’assurance, en raison de ses méthodes de management portant atteinte à la santé et à la dignité de ses collaborateurs.

La cour d’appel a retenu que les griefs reprochés au salarié — dévalorisation de ses collaborateurs, difficultés à travailler avec les femmes, instauration d’un climat de crainte au sein de l’équipe, dégradation des conditions de travail des collaborateurs et déficit d’accompagnement managérial — étaient établis, tant par les attestations circonstanciées des salariés que par le courrier du médecin du travail de janvier 2019.

La lettre de licenciement illustrait ces comportements par plusieurs propos tenus aux membres de l’équipe :
– « Je te croyais capable de mieux » ;
– « Celle que tu remplaces avait compris ; tu devrais faire mieux qu’elle » ;
– À une salariée à temps partiel : « Ah tiens, tu es là, toi » ;
– Et encore : « On sait très bien que tu ne rends pas ton travail dans les délais », « On te connaît, tu es toujours en retard sur tes dossiers ».

La cour d’appel a jugé que ces faits ne relevaient pas de la liberté d’expression, mais caractérisaient une atteinte à la dignité des collègues, justifiant une faute grave. La Cour de cassation valide cette analyse.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-11.535, où la Haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait constaté :

« un management de nature à impressionner et nuire à la santé des subordonnés : critiques vives et méprisantes, déchirement du travail d’un salarié en public au motif qu’il n’était pas satisfaisant, ordres et contre-ordres peu respectueux du travail des salariés »,

sans en tirer les conséquences légales. La Cour a affirmé que :

« Le fait pour un dirigeant de se livrer à un management de nature à nuire à la santé de ses subordonnés constitue une faute grave. »

Et a précisé que :

« Le seul fait que le salarié bénéficie d’une certaine ancienneté n’est pas de nature à écarter la gravité de la faute commise. »

À retenir :
– Un style de management dévalorisant, intimidant ou inadapté peut suffire à caractériser une faute grave, dès lors qu’il affecte la santé ou la dignité des collaborateurs ;
– Il n’est pas nécessaire de démontrer un harcèlement moral ;
– L’ancienneté du salarié ou son niveau de responsabilité ne sont pas des causes exonératoires ;
– Les témoignages internes et les constats du médecin du travail sont des éléments probants majeurs.

Une jurisprudence claire et constante qui pose des limites précises au pouvoir managérial et renforce la protection de la santé mentale au travail.