La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 11 décembre 2024 (n°23-13332) que « la mise à pied disciplinaire du salarié protégé, qui n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat de représentant du personnel et n’emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, n’est pas subordonnée à l’accord du salarié ». https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050784500
Précédemment, les employeurs en cas de refus du salarié protégé de ce type de sanction devaient demander l’autorisation à l’inspection du travail (Cass. soc., 23 juin 1999 no 97-41.121) « en l’absence de refus par le salarié d’une mise à pied disciplinaire, laquelle n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat de représentant du personnel, l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 425-1 du Code du travail ».
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Ce qu’il faut retenir :
La Cour de cassation revient sur sa position et la mise à pied disciplinaire du salarié protégé ne nécessite plus son accord ou celui de l’inspection du travail en cas de refus du salarié protégé, dès lors qu’il n’y a pas de modification du contrat de travail ni de changement des conditions de travail étant précisé que l’exécution du mandat n’est pas suspendue.