HARCELEMENT MORAL : LA RELAXE DU JUGE PENAL POUR DEFAUT DE CARACTERE INTENTIONNEL NE FAIT PAS OBSTACLE A LA CONDAMNATION DE L’EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE CIVIL
HARCELEMENT MORAL : LA RELAXE DU JUGE PENAL POUR DEFAUT DE CARACTERE INTENTIONNEL NE FAIT PAS OBSTACLE A LA CONDAMNATION DE L’EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE CIVIL
L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 janv. 2023, n° 21-10233) vient illustrer de manière éclatante la différence de mécanisme probatoire entre le pénal et le civil en matière de harcèlement moral.
En effet, devant le Juge civil le harcèlement moral peut être reconnu même en l’absence de caractère intentionnel (Art. L.1152-1 du Code du travail, Cass. soc., 10 nov. 2009, 08-41497 notamment) ;
« le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel »
ce qui ne peut être le cas devant le Juge pénal car le délit pour être reconnu doit caractériser l’élément intentionnel (art. 121-3 al. 1er du Code pénal) : « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
En l’espèce, un salarié a été engagé le 26 mai 2015 en qualité d’ambulancier.
A la suite de 3 sanctions disciplinaires sur 2016 (2 avertissements et une mise à pied disciplinaire) pour refus de procéder au nettoyage et à la désinfection des véhicules ambulanciers durant les périodes d’inaction que comportaient ses permanences, il a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2016.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes dont la contestation des sanctions disciplinaires, la nullité de son licenciement et le harcèlement moral qu’il a estimé subir.
En parallèle, par jugement du 2 mai 2019, la juridiction correctionnelle a relaxé les dirigeants de la société, des poursuites engagées à leur encontre pour harcèlement moral au préjudice du salarié notamment, en retenant que « les différents éléments évoqués ne sont pas suffisants pour constituer des faits de harcèlement. Une partie des comportements et propos décrits ne sont pas avérés, d'autant plus que la majorité des salariés n'ont pas été entendus. D'autre part, certains comportements de l'employeur apparaissent compréhensibles au regard du contexte, et en tout état de cause relever davantage d'une mauvaise gestion du personnel ou d'un contentieux prud'homal que d'un harcèlement pénalement condamnable. ».
Devant la juridiction civile (Cour d’appel de Bourges, 20 nov. 2020) les Juges du fond ont annulé les 2 avertissements et la mise à pied disciplinaire et ont condamné l’employeur au paiement de sommes à titre de salaire et congé payé concernant la mise à pied disciplinaire.
En outre, ils ont dit le licenciement était nul avec toutes les demandes subséquentes de droit et ont condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, notamment.
L’entreprise s’est alors pourvue en cassation estimant « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en matière de harcèlement moral, la seule différence de mécanisme probatoire devant les juridictions répressives et prud'homales n'est pas
de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, dès lors que la qualification de harcèlement moral en matière pénale et en matière civile répond à la même définition. ».
Les Hauts magistrats ont confirmé l’arrêt de la Cour d’appel querellé.
« La caractérisation de faits de harcèlement moral en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1152-1 du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel. ».
Qu’en outre, « la relaxe prononcée » ne liait pas les Juges du fond au civil, dès lors que le tribunal correctionnel « avait notamment jugé ne pouvoir se prononcer sur les obligations du salarié s'agissant de la désinfection et du nettoyage des véhicules de l'entreprise durant ses heures de permanence, en l'absence de production de son contrat de travail, de telle sorte qu'il ne pouvait apprécier l'absence de légitimité des sanctions prises à son encontre, alors qu'un tel élément était susceptible d'influer sur la qualification du harcèlement moral. ».
Qu’enfin, ayant fait ressortir que la relaxe au pénal est fondée sur le défaut d’élément intentionnel, c’est à bon droit que le Juge civil n’était pas privé « de la possibilité de retenir des faits de harcèlement moral caractérisés par des méthodes de management inappropriées de la part de l'employeur ».